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Droit au maintien dans un logement social : les zones géographiques précisées

Civil - Immobilier
06/11/2017
Les zones géographiques dans lesquelles s’appliquent les dispositions du Code de la construction et de l’habitation relatives à la perte du droit au maintien dans les lieux des locataires du parc social ont été redéfinies.
Cet arrêté définit les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements, dans lesquelles s'appliquent :
 
  • les dispositions des articles L. 442-3-3 et L. 482-3 du Code de la construction et de l'habitation relatifs à la perte du droit au maintien dans les lieux en cas de dépassement des plafonds de ressources pour l'attribution des logements sociaux ;
  • les dispositions des articles L. 442-3-4 et L. 482-3-1 du même code, créés par la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté (JO 28 janv.) et entrant en vigueur le 1er janvier 2018, relatifs à la perte du droit au maintien dans les lieux pour absence de réponse à l'enquête annuelle sur les ressources des locataires.
Ainsi, pour l'application des articles R.*442-3-3 et R.*481-11 du Code de la construction et de l'habitation, les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements sont les zones A bis, A et B1 définies en annexe 1 de l'arrêté du 1er août 2014 pris en application de l'article R. 304-1 du Code de la construction et de l'habitation (Arr. min. 3 oct. 2017, art. 1).
 
Par ailleurs, il abroge l'arrêté du 30 décembre 2009 relatif aux zones géographiques mentionnées à l'article L. 445-1 du Code de la construction et de l'habitation (Arr. min. 30 déc. 2009, NOR : DEVU0927855A, JO 31 déc.), en application de la loi du 27 janvier 2017 précitée qui supprime, à compter du 1er janvier 2018, la possibilité de moduler le supplément de loyer de solidarité dans les conventions d'utilité sociale.
Source : Actualités du droit