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Intention spéculative des marchands de biens

Civil - Immobilier
12/01/2017
L’Administration supprime de sa documentation la présomption d'intention spéculative tirée du caractère habituel des opérations réalisées.
Les opérations réalisées par les marchands de biens relevant des bénéfices industriels et commerciaux doivent notamment présenter un caractère habituel et procéder d'une intention spéculative (CGI, art. 35, I, 1° ; voir Le Lamy Droit immobilier 2016, n° 5025).

Pour le Conseil d’État, cette intention spéculative (intention de revendre) s'apprécie au moment de l'achat ou de la souscription et non à celui de la revente (CE, 3e et 6e sous-sect., 2 juin 2006, n° 266507, Beuvelet). Les raisons qui ont pu déterminer les aliénations importent peu (aliénations volontaires ou forcées, expropriations, difficultés de trésorerie, vente à perte, modification des statuts…).

Le 4 janvier dernier, l’administration fiscale a, en conséquence, supprimé la présomption d'intention spéculative tirée du caractère habituel des opérations réalisées.

Est également supprimée la présomption d'intention spéculative qui était établie pour les biens cédés moins de quinze ans après leur construction.
Source : Actualités du droit