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Appréciation des troubles dans les conditions d'existence dues à l'absence de relogement d'un demandeur "DALO" reconnu prioritaire

Civil - Immobilier
23/12/2016
Le fait qu'un demandeur "DALO" ait continué d'occuper un logement de 30 m² avec son épouse et ses deux enfants dans des conditions que la commission de médiation et le tribunal administratif ont regardées comme constituant une situation de suroccupation, et n'ait été relogé que deux ans après l'injonction prononcée par le tribunal administratif engage la responsabilité de l'État au titre de sa carence fautive à assurer le logement d'un demandeur reconnu prioritaire dans le délai fixé par le juge de l'injonction. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 16 décembre 2016 (sur l'appréciation des troubles dans les conditions d'existence, cf. CE, 4e et 5e ch. réunies, 13 juill. 2016, n° 382872).

Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application de l'article L. 441-2-3 du Code de la construction et de l'habitation, et que le juge administratif a ordonné son logement ou son relogement par l'État, en application de l'article L. 441-2-3-1 de ce code, la carence fautive de l'État à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État. Une personne se trouvant dans la situation précitée peut bénéficier d'une indemnisation des troubles de toute nature dans les conditions d'existence à hauteur de 2 000 euros tous intérêts compris au jour de la décision.
Source : Actualités du droit